Abrogé9 septembre 2001
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001
Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l'article 202.