Code des marchés publics

Article 204

Créé le 21 juillet 1964

Lorsqu'il est proposé de passer un marché de gré à gré en application de l'article 104, le rapport prévu à l'article 203 doit exposer les mesures prises pour assurer une compétition aussi large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs ou les raisons qui se sont opposées à l'appel à la concurrence et justifier le choix de l'entrepreneur ou fournisseur ainsi que le prix retenu.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 104, 203

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 janvier 1976

Abrogé parDécret n°76-89 du 21 janvier 1976 art. 20, v. init.

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au jeudi 29 janvier 1976