Code des marchés publics

Article 202

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 2 mai 1999 au 8 septembre 2001

Les marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 2 mai 1999 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 1 mai 1999

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992