Code des marchés publics

Article 196

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 3 juin 1976 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 8 septembre 2001

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 186 bis, 188

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 7 décembre 1985 au samedi 8 septembre 2001

Déplacé le samedi 7 décembre 1985

En vigueur du jeudi 3 juin 1976 au vendredi 6 décembre 1985