Code des marchés publics

Article 192

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 4 décembre 1990 au 8 septembre 2001

Le titulaire du marché, les bénéficaires de nantissement, de cession de créance ou de transmission prévue à l'article 191 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession.
Les bénéficiaires de cession, de nantissements de créance ou de transmission prévue à l'article 191 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avise la personne désignée au marché qu'il a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, l'ordonnateur notifie sur sa demande audit Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire, toute lettre suspendant, soit les délais de mandatement conformément aux dispositions du III de l'article 178, soit les délais d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre change-relevé, conformément aux dispositions du III de l'article 178 bis.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 191, 201 bis, 178, 178 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du samedi 7 décembre 1985 au lundi 3 décembre 1990

Déplacé le samedi 7 décembre 1985

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au vendredi 6 décembre 1985