Code des marchés publics

Article 191

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 8 septembre 2001

La transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement de créance.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance cédée ou nantie.
Cette transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance.
Sa notification au comptable assignataire revêt l'une des formes prévues à l'article 189, alinéa 1.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul la part de la créance cédée ou nantie transmise, sauf, dans le cas d'un nantissement, à rendre compte suivant les règles du mandat.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 189

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 7 décembre 1985 au samedi 8 septembre 2001

Déplacé le samedi 7 décembre 1985

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au vendredi 6 décembre 1985