Code des marchés publics

Article 188 bis

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 3 juin 1976 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 8 septembre 2001

Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188.
Si cette copie ou cet extrait a été remis à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition.
Cette justification est donnée par une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance résultant du marché.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 187 bis, 188

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 7 décembre 1985 au samedi 8 septembre 2001

Déplacé le samedi 7 décembre 1985

En vigueur du jeudi 3 juin 1976 au vendredi 6 décembre 1985