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Code des marchés publics

Article 177

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1976 · En vigueur du 4 décembre 1990 au 8 septembre 2001

Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 30 janvier 1976 au lundi 3 décembre 1990