Code des marchés publics

Article 170

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001