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Code des marchés publics

Article 158

Créé le 21 juillet 1964

Les avances visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 155 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée ou du groupe spécialisé compétent.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 155

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 mars 1972

Abrogé parDécret 72-198 1972-03-13 art. 1 JORF 14 mars 1972

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au lundi 13 mars 1972