Abrogé14 mars 1972
Abrogé par Décret 72-198 1972-03-13 art. 1 JORF 14 mars 1972
Créé le 21 juillet 1964
Les avances visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 155 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée ou du groupe spécialisé compétent.