Code des marchés publics

Article 122

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1938 relatif aux obligations des services d'Etat et assimilés en matière de transports maritimes, les cahiers des charges des marchés comportant ou pouvant comporter un transport par mer doivent rappeler les obligations résultant du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des transports maritimes français et du décret susvisé du 4 août 1938.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-08-04 art. 15 Décret-loi 1935-10-30

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001