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Code des marchés publics

Article 121

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 16 mars 1986

Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés de son département.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 8 septembre 2001