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Code des marchés publics

Article 116

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Le cahier des charges d'un marché peut, par dérogation à l'article 1er de la loi du 10 août 1932 modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou sur des objets qui n'ont qu'un possesseur.
Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre intéressé.
Le relèvement de la proportion de travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 dans le cahier des charges d'un marché peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée, s'il est établi, après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché dans l'impossibilité de fonctionner.
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, sur proposition du ministre intéressé.

Effets de cet article

cite

 Loi 1932-08-10 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001