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Code des marchés publics

Article 115

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Dès rèception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et les régions visées par la demande, d'après le tableau établi après avis des services publics de placement compétents dans les conditions indiquées aux articles 3 à 8 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.
Si le tableau ne contient pas d'indication à ce sujet, le préfet convoque d'urgence la commission départementale de la main-d'oeuvre en vue de l'établissement, dans les mêmes conditions d'un tableau complémentaire.

Effets de cet article

cite

 Décret 1932-10-19 art. 3 à 8

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001

Dès rèception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et les régions visées par la demande, d'après le tableau établi après avis des services publics de placement compétents dans les conditions indiquées aux articles 3 à 8 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.

Si le tableau ne contient pas d'indication à ce sujet, le préfet convoque d'urgence la commission départementale de la main-d'oeuvre en vue de l'établissement, dans les mêmes conditions d'un tableau complémentaire.