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Code des marchés publics

Article 114

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

En vertu de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'oeuvre nationale, et sous réserve de l'application des conventions internationales, les cahiers des charges des marchés fixent la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché. L'administration intéressée doit consulter les services publics de placement compétents par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été déjà notifié par le préfet en vertu de l'article 4 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.
La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.

Effets de cet article

cite

 Décret 1932-10-19 art. 4 Loi 1932-08-10 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001

En vertu de l'

article 1er

de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'oeuvre nationale, et sous réserve de l'application des conventions internationales, les cahiers des charges des marchés fixent la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché. L'administration intéressée doit consulter les services publics de placement compétents par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été déjà notifié par le préfet en vertu de l'article 4 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.

La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.