Code des marchés publics

Article 113

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Les cahiers des clauses administratives générales sont établis par la section administrative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5.
Les cahiers des clauses techniques générales sont établis par la section technique dans les conditions prévues à l'article 12.
Ces cahiers sont approuvés par décret.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 5, 12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001