Code des marchés publics

Article 111

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Sous réserve des stipulations particulières du marché, l'Etat dispose des résultats de l'étude ; le marché peut, notamment, préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si l'Etat se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001