Code des marchés publics

Article 108

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 20 janvier 1980 · En vigueur du 30 mars 1993 au 8 septembre 2001

Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au lundi 29 mars 1993

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du dimanche 20 janvier 1980 au samedi 15 mars 1986