Code des marchés publics

Article 106

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 16 mars 1986 au 8 septembre 2001

Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 15 mars 1986