Abrogé9 septembre 2001
Créé le 16 septembre 2000
Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation, l'autorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou plusieurs de ces phases.
Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou plusieurs de ces phases.