Code des marchés publics

Article 96

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 38

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'

article 38

. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.