Code des marchés publics

Article 93

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 97.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 97

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au mercredi 27 avril 1994