Code des marchés publics

Article 92

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :
- de l'article 85 (2ème alinéa) ;
- de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;
- de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;
- des articles 89 et 90.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 85, 87, 88, 89, 90

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001