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Code des marchés publics

Article 90

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 16 mars 1986 au 8 septembre 2001

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 15 mars 1986