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Code des marchés publics

Article 82

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il fixe les éléments qui permettent la détermination du prix de règlement, ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992