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Code des marchés publics

Article 79

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 21 juillet 1964 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, leprix est ferme lorsqu'il ne peut être modifiéà raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.

Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 17 décembre 1992

Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié, en cours d'exécution du marché, à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.

Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.

En vigueur du dimanche 25 novembre 1979 au samedi 15 mars 1986

Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variationsdes conditions économiquessont fixées par décret prissur le rapportdu ministre de l'économie et

du ministredu budget après avisde la section administrativede

la commission centraledes

marchés .

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au samedi 24 novembre 1979

1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes :

Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ;

Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement.

3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché.