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Code des marchés publics

Article 78

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 21 juillet 1964 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.
Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.
Des clauses incitatives liées aux délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 80, 82

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.

Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils

article 80

. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées

article 82

.

Des clauses incitatives liées auxdélais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 17 décembre 1992

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires.

Les marchés sont conclus àprix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l' article 80 . Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôléesdans les conditions fixées à l'

article 82

.

Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.

En vigueur du dimanche 25 novembre 1979 au samedi 15 mars 1986

Les prestations faisant l'objet d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires.

Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques;dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sontexpressément prévues par le marché.

Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être conclus dans les conditions fixées à l'

article 105

.

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au samedi 24 novembre 1979

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires.

Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché.

Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173.

Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés dans les conditions fixées à l'article 105.