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Code des marchés publics

Article 76

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 2 mai 1999 au 8 septembre 2001

I Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'article 75 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum.
Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.
2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 203, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum, ni maximum.
Dans ce cas, il ne peut être passé de marchés portant sur des prestations identiques.
3. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 203, la personne responsable du marché peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires lorsque le rendent nécessaires :
a) Soit la forte volatilité des prix des produits ;
b) Soit l'obsolescence rapide des produits ;
c) Soit la circonstance que la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché.
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.
Le règlement de la consultation :
  • annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;
  • indique que, lors de la survenance des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai ;
  • précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.

La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques en assurant la confidentialité des réponses. Celles-ci sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché. Le contenu de chaque réponse est enregistré.
La personne responsable du marché ou son représentant choisit l'attributaire du bon de commande.
4. Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Cette durée maximale est ramenée à deux ans pour les marchés ne comportant pas de minimum ni de maximum mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.
Néanmoins, elle peut atteindre cinq ans lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l'article 104.
Le marché précise la durée d'exécution des bons de commande.
II Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 75, 203, 104

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 2 mai 1999 au samedi 8 septembre 2001

I Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'

article 75

du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.

1\. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum.

Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Ilen détermine la quantité.

2\. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'

article 203

, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum, ni maximum.

Dans ce cas, il ne peut être passé de marchés portant sur des prestations identiques.

3\. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'

article 203

, la personne responsable du marché peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pourles mêmes prestations, des marchés sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires lorsque le rendent nécessaires :

a) Soit la forte volatilité des prix des produits ;

b) Soit l'obsolescence rapide des produits ;

c) Soit la circonstance que la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché.

Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande. Le règlement de la consultation : annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attributiondes bons de commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;

indique que, lors de la survenance des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai ;

précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception. La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques en assurant la confidentialité des réponses. Celles-ci sont enregistrées dans leur ordred'arrivée par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché. Le contenu de chaque réponseestenregistré. La personne responsable du marché ou son représentant choisit l'attributaire du bonde commande. 4\. Les marchésà bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cette durée maximale est ramenée à deux ans pour les marchés ne comportant pas de minimum ni de maximum mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.

Néanmoins, elle peut atteindre cinq ans lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l'

article 104

. Le marché précise ladurée d'exécution des bons de commande.

II Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 1 mai 1999

Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme

Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1° ou du 2° du II de l'

article 104

, cette durée ne peut excéder cinq ans.

Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et

En vigueur du vendredi 25 septembre 1992 au jeudi 17 décembre 1992

Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étenduedes besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la formed'un marché à bonsde commande ou d'un marchéà tranches conditionnelles. Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisationdes crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout étatde cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en applicationdes dispositions du 1° ou du 2°de l'article 104 , cette durée ne peut excéder cinq ans. Lemarché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix etles modalités d'exécutiondes prestations de chaque tranche. Les prestations dela tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en estde même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutesles tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décisionde la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dansles conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retardou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoitet dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnitéde dédit.

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 24 septembre 1992

Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits "marchés à commandes" doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.

L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette revision.

En ce qui concerne les marchés afférents à des programmes, l'administration peut contracter pour plusieurs années, à la condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement disponibles.

Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d'entraîner directement la réalisation d'ouvrages ou de fabrications, l'administration passe des marchés d'études ; pour déterminer les limites et la consistance des études, elle peut passer des marchés dits "marchés de définition".