Abrogé9 septembre 2001
Créé le 4 avril 1978
L'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à répartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 69.
Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers l'administration de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.
Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers l'administration de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.