Code des marchés publics

Article 65

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104, des marchés négociés peuvent être conclus avec des sociétés coopératives ouvrières de production lorsque le montant des prestations prévues n'excède pas 150.000 francs, quelle que soit la durée d'exécution du marché.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 103, 104

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001