Code des marchés publics

Article 64

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 38.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 38, 63

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992