Article précédent

Article suivant

Code des marchés publics

Article 59

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Conformément à l'article 16-II de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, peuvent être exclus à titre temporaire ou définitif de toute activité relative aux travaux financés par l'Etat, les entrepreneurs, fournisseurs, architectes, experts ou techniciens qui sont reconnus responsables de l'inobservation des délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, en application de l'article 16-I de la loi précitée, institués en vue d'accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux.
La décision est prononcée par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission spéciale des sanctions prévue par le texte susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001