Article précédent

Article suivant

Code des marchés publics

Article 49-1

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Ne peuvent obtenir de commandes publiques les personnes à l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d'un tribunal, a institué l'interdiction d'obtenir de telles commandes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001