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Code des marchés publics

Article 48

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 7 mai 1988