Abrogé9 septembre 2001
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001
Sous réserve des dispositions des articles 48 à 60 du présent code, les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés publics.
Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres.
Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres.