Code des marchés publics

Article 45 bis

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.
Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu

Soit à la conclusion d'un avenant ;

Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché. Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisionsde poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :

Soit à la conclusion d'un avenant ;

Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché et soumise au contrôle institué en matière de dépenses de l'Etat.