Abrogé9 septembre 2001
Créé le 4 avril 1978
La déclaration visée au 2° de l'article 41 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 42.
Créé le 4 avril 1978
cite
Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001
En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001