Code des marchés publics

Article 43

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

La déclaration visée au 2° de l'article 41 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 42.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 41, 42, 55

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001