Code des marchés publics

Article 42

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
  • soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
  • soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude des attestations et déclarations visées à l'article 55.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 38, 50, 55

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au mercredi 27 avril 1994

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992