Code des marchés publics

Article 23

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.
Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :
  • du ministère de l'économie et des finances ;
  • du ministère responsable de la ressource ;
  • des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;
  • de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés.

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au samedi 8 septembre 2001