Code des marchés publics

Article 5

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1976 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

La section administrative est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés, notamment par l'établissement de cahiers des clauses administratives générales.
En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 30 janvier 1976 au jeudi 17 décembre 1992