Code des marchés publics

Article 17

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 14 mars 1972

Le comité de coordination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester.
Il donne, au nom de la commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'Etat dont cette commission a été saisie.
Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail.
Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 14 mars 1972 au samedi 8 septembre 2001