Code des marchés publics

Article 16

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 21 juillet 1964

Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations.
Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.
Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 10, 12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au samedi 8 septembre 2001