Abrogé9 septembre 2001
Créé le 21 juillet 1964
Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations.
Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.
Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.
Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.
Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.