Code des marchés publics

Article 15

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 14 mars 1972

Chaque section fixe son règlement intérieur.
Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination.
Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations.
Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés.
Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 14 mars 1972 au samedi 8 septembre 2001