Code des marchés publics

Article 14

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé.
Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au samedi 8 septembre 2001