Code des marchés publics

Article 13

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

La section technique comprend les membres suivants :
  • une personnalité désignée par le ministre de l'économie et des finances, président ;
  • un représentant du ministre de l'intérieur ;
  • deux représentants du ministre de la défense, dont l'un au titre de la délégation générale pour l'armement ;
  • deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
  • deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la moyenne et petite industrie ;
  • un représentant du ministre de l'éducation ;
  • un représentant du ministre de l'agriculture ;
  • un représentant du ministre des postes et télécommunications.

  • deux représentants du ministre de l'économie et des finances, au titre respectivement de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ;
  • le délégué interministériel aux normes ou son représentant ;
  • deux représentants des professions traitant habituellement des marchés de travaux avec les administrations publiques, désignés par le ministre de l'équipement ;
  • deux représentants d'entreprises nationales, dont l'un désigné par le ministre de l'industrie et l'autre par le ministre chargé des transports ;
  • deux représentants des professions traitant habituellement des marchés à caractère industriel avec les administrations publiques dont l'un au titre des professions traitant des fournitures courantes, désignés par le ministre de l'industrie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992