Code des juridictions financières

Article R226-7

Article R226-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de disponibilité des magistrats

Résumé La disponibilité des magistrats est gérée par le Premier ministre.

La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre.

La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des conditions exceptionnelles et du conseil d’avis

Résumé des changements La nouvelle version supprime les cas particuliers où la disponibilité peut être prononcée d’office ainsi que l’obligation d’aviser le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, rendant la procédure plus simple et directe.

La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre.

La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de prononciation

Résumé des changements La disponibilité est désormais prononcée par le Premier ministre au lieu du ministre chargé des finances, modifiant ainsi l’autorité compétente pour cette décision.

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.