Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende

Article R262-53

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-83-3 à R. 262-83-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.

Article R262-54

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Amende pour retard dans les explications d'un comptable

Résumé Quand un comptable ou une personne liée est en retard pour fournir les explications demandées, la chambre des comptes applique les règles R.262‑37 à R.262‑45 et fixe une amende maximale selon D.131‑40.
Mots-clés : comptabilité amendes procédure administrative juridiction financière

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.