Article R137-2
Abrogé depuis le 2013-04-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des résultats provisoires aux autorités administratives
Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.
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