Code des juridictions financières

Article R137-2

Article R137-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des résultats provisoires aux autorités administratives

Résumé Le président peut envoyer aux autorités les résultats provisoires qui semblent devoir être vérifiés pour certifier les comptes.
Mots-clés : comptabilité publique certification des comptes communication des résultats autorités administratives examen particulier

Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2007

Abrogé le lundi 1 avril 2013

Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.