Code des juridictions financières

Article R137-1

Article R137-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission des résultats provisoires de vérification

Résumé Les premiers résultats d’une vérification peuvent être envoyés aux autorités concernées à tout moment avant la certification, afin qu’elles les valident ou soient informées, par des magistrats ou conseillers.
Mots-clés : Vérification Cour des comptes Transmission Autorités administratives Certification

Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2007

Abrogé le lundi 1 avril 2013

Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.