Article D131-26
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
1 version
1 cité